836. Pour l’application de l’article 259, un bien d’un assureur sur la vie qui serait, en l’absence du présent article, identique à un autre de ses biens est réputé ne pas l’être, sauf si les deux biens sont des biens d’assurance désignés de l’assureur relativement soit à une entreprise d’assurance sur la vie exploitée au Canada, soit à une entreprise d’assurance au Canada qui n’est pas une entreprise d’assurance sur la vie.
1975, c. 22, a. 219; 1978, c. 26, a. 150; 1984, c. 15, a. 188; 1998, c. 16, a. 201.